D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
10. Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome qui désire faire de la publicité sur un produit financier doit obtenir l’autorisation de la personne qui le commercialise dont l’assureur, dans le cas d’un produit d’assurance.
D. 832-99, a. 10; A.M. 2009-06, a. 1.